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Lois et règlements
2011, ch. 107
- Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles
Article 21
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Médiation
21
(1)
Sur réception d’une demande, la Commission peut :
a
)
avoir recours à la médiation;
b
)
nommer un médiateur et établir les modalités et conditions de la médiation.
21
(2)
Lorsque la médiation a pris fin, le médiateur :
a
)
dépose auprès de la Commission un rapport sur les résultats de la médiation;
b
)
distribue aux parties une copie du rapport.
21
(3)
La Commission tient compte du rapport avant de rendre une décision à l’égard de la demande.
1999, ch. A-5.3, art. 21
2011-09-01
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Médiation
21
(1)
Sur réception d’une demande, la Commission peut :
a
)
avoir recours à la médiation;
b
)
nommer un médiateur et établir les modalités et conditions de la médiation.
21
(2)
Lorsque la médiation a pris fin, le médiateur :
a
)
dépose auprès de la Commission un rapport sur les résultats de la médiation;
b
)
distribue aux parties une copie du rapport.
21
(3)
La Commission tient compte du rapport avant de rendre une décision à l’égard de la demande.
1999, ch. A-5.3, art. 21
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