Lois et règlements

2011, ch. 107 - Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles

Texte intégral
Médiation
21(1)Sur réception d’une demande, la Commission peut :
a) avoir recours à la médiation;
b) nommer un médiateur et établir les modalités et conditions de la médiation.
21(2)Lorsque la médiation a pris fin, le médiateur :
a) dépose auprès de la Commission un rapport sur les résultats de la médiation;
b) distribue aux parties une copie du rapport.
21(3)La Commission tient compte du rapport avant de rendre une décision à l’égard de la demande.
1999, ch. A-5.3, art. 21
Médiation
21(1)Sur réception d’une demande, la Commission peut :
a) avoir recours à la médiation;
b) nommer un médiateur et établir les modalités et conditions de la médiation.
21(2)Lorsque la médiation a pris fin, le médiateur :
a) dépose auprès de la Commission un rapport sur les résultats de la médiation;
b) distribue aux parties une copie du rapport.
21(3)La Commission tient compte du rapport avant de rendre une décision à l’égard de la demande.
1999, ch. A-5.3, art. 21